Dispositif Dutreil et holding animatrice mixte – CA Paris, 24/10/2022, n°21/00555
Le 6 décembre 2022 Par Fabrice DELOUIS
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 24 octobre 2022 est intéressant à deux niveaux :
1. Date d’appréciation du caractère prépondérant de l’activité d’animation
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 24/10/2022 a été rendu sur renvoi d’un arrêt de principe de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 qui avait notamment jugé que le caractère principal de l’activité d’animation de groupe doit être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition (soit la date de la donation), des titres des filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total.
La Cour d’appel de Paris reprend cette formulation selon laquelle la prépondérance de l’animation doit être appréciée au jour de la donation uniquement.
Cependant, depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation en 2020, l’administration fiscale, dans ses commentaires définitifs sur le pacte Dutreil publiés le 21/12/2021 puis la 1ère loi de finances rectificatives 2022 ayant modifié l’article 787 B du code général des impôts, sont venus exiger que l’activité éligible au dispositif Dutreil et donc, dans le cas des sociétés holdings, la prépondérance de l’activité d’animation, soit appréciée non seulement au jour de la donation mais également pendant toute la durée des engagements de conservation.
- En conséquence, nous rappelons qu’à la suite de la modification de l’article 787 B du code général des impôts, l’activité éligible au dispositif Dutreil doit désormais être exercée à la fois au jour de la donation mais également pendant toute la durée des engagements de conservation.
2. Eléments de l’actif pouvant être pris en compte pour caractériser l’animation
Pour mémoire, la Cour de cassation, reprise par le Bofip, prévoit que « le caractère principal de l’activité d’animation de groupe d’une société holding doit être retenu notamment lorsque la valeur vénale des titres de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale représente plus de la moitié de son actif total » (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6509-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20211221).
La Cour d’appel de Paris vient pour la première fois dans cet arrêt préciser quels actifs de la holding, autres que les titres des filiales animées, peuvent être considérés comme affectés ou non à l’activité d’animation :
- Actifs non affectés à l’activité d’animation :
- Participations détenues dans des sociétés de capital-risque (SCR) et dans des fonds communs de placement à risque (FCPR) : de telles participations ne peuvent procurer à leur détenteur un pouvoir de contrôle et d’orientation stratégique
- Un immeuble non affecté à l’activité d’une filiale animée
- Des bons de souscription d’actions d’une filiale animée, considérés comme étant par nature des actifs affectés à la gestion patrimoniale de la holding
- Actifs pouvant être affectés à l’activité d’animation :
- Un immeuble donné à bail à une filiale animée
- Les créances rattachées aux filiales animées
- Des valeurs mobilières de placement seulement dans la mesure où il peut être démontré que le portefeuille de VMP :
- permet d’assurer le financement des moyens humains et matériels de la holding ou des filiales
- permet de financer des projets d’investissements.
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