De nouvelles modalités de dépôt et de contrôle en matière d’épargne salariale

Droit social

Le 14 octobre 2021 Par Sabine VANDERSTRICHT

DROIT SOCIAL – Décret du 27 aout 2021n°2021-1122

Qu’est ce que l’épargne salariale ?

L’épargne salariale (participation, intéressement, PEE…) est un système d’épargne collectif mis en place au sein d’une entreprise, visant à accorder une prime aux salariés afin de les associer aux résultats ou à la performance de l’entreprise.

Les sommes versées dans le cadre de ce dispositif bénéficient, sous certaines conditions, d’exonérations sociales et fiscales (en revanche, elles sont assujetties au forfait social ainsi qu’à la CSG-CRDS). Ces exonérations sont notamment conditionnées à un dépôt auprès de l’administration (DREETS).

Que prévoit le nouveau décret ?

Le décret du 27 aout 2021 :

Il est destiné aux employeurs qui mettent en place un accord d’intéressement, de participation ou un plan d’épargne salariale (PPE, PERECO…)

Quand est il rentré en vigueur ?

Le décret est rentré en vigueur le 29 aout 2021, soit le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions relatives aux modalités de dépôt, qui s’appliquent aux accords et règlements déposés depuis le 1er septembre 2021


1 – UN DÉPÔT DÉMATÉRIALISÉ DE LA DÉCISION UNILATÉRALE D’ÉPARGNE SALARIALE

Depuis 2017, les accords collectifs d’entreprise, dont les accords d’épargne salariale, doivent être déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « Téléaccords ». Cette formalité, indispensable pour pouvoir bénéficier du régime fiscal et social de faveur, permet à l’administration de contrôler le contenu de l’accord.

Le décret ajoute un alinéa, indiquant que lorsque le dispositif d’épargne salariale est mis en place dans les entreprises de moins de 50 salariés par décision unilatérale de l’employeur après échec des négociations avec le CSE ou les délégués syndicaux, les documents déposés doivent comporter le procès verbal de désaccord qui mentionne les propositions respectives des parties.

Désormais, les articles D. 3313-1 (relatif à l’intéressement) et D. 3323-1(relatif à la participation) du Code du travail disposent que l’accord, la décision unilatérale d’intéressement/de participation ou le document unilatéral, est déposé sur la plateforme de la téléprocédure. Attention : en matière d’intéressement, l’accord ou la décision unilatérale doivent être déposés dans les 15 jours de la date limite autorisée pour sa conclusion ou son adoption.

2 – UNE PROCÉDURE DE CONTRÔLE ADMINISTRATIF À L’OCCASION DU DÉPÔT DÉSORMAIS EN DEUX ÉTAPES

Depuis le 1er septembre 2021, l’article L.3345-2 du Code du travail prévoit une procédure de contrôle des accords/plans par l’administration en deux étapes :

L’accord précise qu’en tout état de cause, les délais cumulés ne peuvent être supérieurs à 4 mois. Par conséquent, en l’absence d’observations à l’issue de ce délai, le texte déposé ne pourra plus être contesté par l’URSSAF pour les sommes versées au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

3 – INCIDENCES DU CONGÉ DE DEUIL ET DE LA MISE EN QUARANTAINE

Lorsque la répartition de la Participation varie selon le temps de présence, le congé de deuil ainsi que les périodes de mises en quarantaine sont assimilées à du temps de présence.

Le décret ajoute de la Participation en fonction du salaire, que les salaires à prendre en compte sont ceux que le salarié aurait perçus s’il n’avait pas été absent.

4 – UNE DÉNONCIATION SIMPLIFIÉE DES ACCORDS DE PARTICIPATION

Désormais, la dénonciation des accords , décisions unilatérales ou documents unilatéraux (ie : dans le cadre de l’adhésion d’un accord de branche), sont déposées immédiatement sur la plateforme TéléAccords dans les conditions de droit commun.

Auparavant, cette décision devait être notifiée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.


¹DREETS : Direction régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités

² L’article D.3345-5 du Code du travail, institué par le décret du 27 août 2021, précise que si employeur emploie des salariés relevant pour partie de l’URSSAF, de la CGSS et/ou de la MSA, l’organisme compétent est celui du régime auquel la majorité de ses salariés est affiliée ( art. D. 3345-5 Code du travail)

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