Les BSPCE (Bons de Souscription de Parts de Createur d’Entreprise) en 10 questions
Le 20 septembre 2017 Par Sophie COIGNAT
A l’aube de leur vingtième anniversaire, les BSPCE séduisent toujours autant les jeunes entreprises, en particulier les entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. Que faut-il savoir sur les BSPCE ?
[accordion title= »Les BSPCE en 10 questions » auto_open= »true »]
[accordion-item title= »1. Qu’est-ce qu’un BSPCE ? »]
Un BSPCE (parfois appelé BCE) est un « bon de souscription de parts de créateur d’entreprise », c’est-à-dire un droit à souscrire des actions à un prix et pendant une durée fixés au moment de l’attribution du bon.
Il est soumis à un régime spécifique régi par l’article 163 bis G du Code général des impôts (CGI).
[/accordion-item]
[accordion-item title= »2. Pourquoi émettre des BSPCE ? »]
Les BSPCE sont le plus souvent considérés comme des outils d’incitation et de fidélisation. Souvent émis gratuitement et soumis à un régime fiscal et social favorable, ces bons permettent aux sociétés d’associer leurs salariés au développement de l’entreprise et notamment à la création de valeur, à moindre frais. Cela permet donc aux plus jeunes entreprises d’attirer des talents quand elles ne peuvent pas rivaliser en termes de salaires avec des sociétés plus établies.
Le prix de souscription reflétant généralement la valeur de la société au jour de l’attribution du bon, si la société continue à évoluer et à se valoriser, le bénéficiaire pourra souscrire à un prix avantageux car inférieur à la valeur réelle.
Contrairement aux stocks-options et aux actions gratuites, l’actionnariat issu de l’exercice de BSPCE n’est pas limité à un certain pourcentage du capital ce qui laisse une plus grande souplesse aux sociétés pour déterminer le panel et le nombre de bénéficiaires.
[/accordion-item]
[accordion-item title= »3. Qui peut émettre des BSPCE ? »]
La société émettrice doit remplir les conditions suivantes :
– elle doit être une société par actions, c’est-à-dire une société anonyme (SA), une société par actions simplifiée (SAS) ou une société en commandite par actions (SCA) ;
– elle ne doit pas être cotée, en France ou à l’étranger, sauf si sa capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros ;
– elle doit être immatriculée au Registre du commerce et des sociétés depuis moins de 15 ans ;
– elle doit être passible de l’impôt sur les sociétés en France ;
– son capital doit être détenu directement et de manière continue pour 25% au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues pour 75% au moins par des personnes physiques ;
– si elle a été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes, certaines conditions supplémentaires doivent être respectées.
[/accordion-item]
[accordion-item title= »4. Qui peut bénéficier des BSPCE ? »]
Les salariés ou les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés (président, directeur général, directeur général délégué, membres du directoire, gérant de SCA) de la société émettrice des BSPCE ou d’une société dont la société émettrice détient au moins 75% du capital ou des droits de vote (sous réserve que cette filiale remplisse les conditions fixées au point 3 ci-dessus).
La liste des bénéficiaires de BSPCE est fixée par l’assemblée générale ou par l’organe de direction sur délégation.
Le salarié ou dirigeant à qui le BSPCE a été attribué ne peut le céder à une tierce personne, même si cette personne est elle-même salariée ou dirigeante de la société. Une exception existe néanmoins pour les héritiers qui doivent, dans ce cas, exercer les BSPCE dans un délai de 6 mois suivant le décès.
[/accordion-item]
[accordion-item title= »5. A quelles conditions sont-ils exerçables ? »]
Les conditions d’exercice des BSPCE sont fixées au moment de leur émission et concernent notamment :
– le délai pendant lequel ils peuvent être exercés ;
– le prix d’exercice : dans le cas où la société a procédé à une augmentation de capital dans les 6 mois précédant l’attribution des BSPCE, le prix d’exercice doit être au moins égal au prix d’émission applicable lors de cette augmentation de capital ;
– éventuellement, une condition de présence au sein de la société au moment de l’exercice ou pendant une durée minimale après l’attribution des BSPCE ou un droit d’exercer progressif selon l’ancienneté dans la société ;
– éventuellement, une condition liée à l’atteinte d’objectifs économiques, financiers et/ou commerciaux (ex : atteinte d’un certain niveau de chiffre d’affaires, ouverture d’un marché, etc.).
[/accordion-item]
[accordion-item title= »6. Que se passe-t-il pour le bénéficiaire et la société avant l’exercice du BSPCE ? »]
Tant que le BSPCE n’est pas exercé, le bénéficiaire est simplement titulaire d’un droit à souscrire des actions. Il n’est pas encore actionnaire de la société. Il ne vote pas aux assemblées générales mais peut toutefois y avoir accès. Les porteurs de BSPCE organisés en une « masse » bénéficient également d’un droit de communication des documents sociaux transmis par la société à ses actionnaires.
Cette masse des porteurs de BSPCE doit être appelée à se prononcer sur toutes questions concernant la modification du contrat d’émission des BSPCE ou touchant aux conditions de souscription ou d’attribution des actions déterminées au moment de l’émission.
Il bénéficie également de certaines protections dans le cas où la société réaliserait une opération affectant directement les BSPCE. Sauf à ce qu’elles aient été autorisées dans le contrat d’émission, la société ne pourra par exemple pas modifier sa forme ou son objet social ou modifier les règles de répartition de ses bénéfices (notamment par le biais d’actions de préférence). Si ces opérations ne sont pas prévues dans le contrat d’émission, il reste toutefois possible de les faire autoriser par les porteurs de BSPCE réunis en assemblée spéciale. La société doit également protéger les porteurs de BSPCE en cas d’opérations affectant son capital du type augmentation de capital réservée, réduction de capital, fusion, etc.
[/accordion-item]
[accordion-item title= »7. Quel est l’impact fiscal et social des BSPCE pour la société émettrice ? »]
L’attribution de BSPCE est pénalisante pour la société émettrice si les conditions mentionnées aux points 3 et 4 ci-dessus et les conditions d’exercice des BSPCE fixées lors de leur émission (délai et prix d’exercice notamment) ne sont pas respectées. En effet, dans cette hypothèse (rare en pratique), le gain net réalisé par le bénéficiaire lors de la cession des actions souscrites en exercice du bon constitue un complément de salaire compris dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans celle de la taxe sur les salaires ainsi que des autres taxes et participations assises sur les salaires.
Lorsque ces conditions sont respectées, l’attribution n’entraîne aucune conséquence pour la société émettrice, aucune cotisation de sécurité sociale et prélèvement assis sur les salaires n’étant alors dû (en ce compris la CSG et la CRDS au titre des revenus d’activité).
La société émettrice est tenue au respect des obligations déclaratives suivantes (article 41 V bis de l’annexe III au CGI):
– établissement, au plus tard le 1er mars de l’année suivant l’exercice du bon, d’un état individuel destiné au bénéficiaire, mentionnant certaines informations obligatoires (identité et adresse du bénéficiaire, date nombre et prix d’acquisition des titres, date d’exercice des bons, notamment).
– transmission à l’administration fiscale, dans la déclaration annuelle des salaires (DADS) au titre de l’année de souscription des titres, de plusieurs données (date, nombre et prix d’acquisition des titres correspondants, durée d’exercice de l’activité du bénéficiaire dans la société, notamment).
– lorsque les titres issus de l’exercice du bon sont inscrits sur un compte-titres qui n’est pas tenu par la société émettrice, celle-ci doit communiquer à l’établissement chargé de la tenue du compte-titres, au plus tard le 1er mars de l’année qui suit celle de l’exercice des bons, soit lors de la cession des titres lorsqu’elle intervient avant cette date, une copie de l’état individuel adressé au bénéficiaire.
Le non-respect de ces obligations est susceptible d’entraîner l’application d’amendes fiscales.
[/accordion-item]
[accordion-item title= »8. Quel est le traitement fiscal et social des BSPCE pour le bénéficiaire ? »]
Le gain net réalisé par le bénéficiaire lors de la cession des actions souscrites en exercice des BSPCE, égal à la différence entre le prix de cession des titres et leur prix d’acquisition, est imposable selon le régime des plus-values de cession de droits sociaux.
Ce régime est applicable sans condition de délai minimum entre l’attribution et l’exercice du bon ou entre l’exercice du bon et la cession du titre.
Le gain est soumis à l’impôt sur le revenu :
– au taux de 19% si le bénéficiaire exerce son activité depuis au moins trois ans à la date de la cession des titres ;
– au taux de 30% si le bénéficiaire exerce son activité depuis moins de trois ans à cette même date, ou si le bénéficiaire, qui n’est plus salarié ou dirigeant de la société émettrice au moment de la cession des titres, y a exercé son activité pendant moins de trois ans.
Le gain est également soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5%, au titre des revenus du patrimoine. Précisons que la CSG n’est pas déductible du revenu global, contrairement à celle frappant les autres revenus du patrimoine.
En conséquence, le bénéficiaire sera soumis à un taux d’imposition global de 34,5% ou 45,5% selon la durée d’exercice de son activité dans l’entreprise au jour de la cession. Ce régime vise ainsi à favoriser les salariés et dirigeants fidèles à l’entreprise.
Les obligations déclaratives du bénéficiaire sont les suivantes :
– au titre de l’année d’exercice du bon, le bénéficiaire devra joindre à sa déclaration de revenus l’état individuel délivré par la société émettrice. Le bénéficiaire en sera toutefois dispensé s’il dépose sa déclaration de revenus par voie électronique, mais il devra conserver cet état individuel et le transmettre à l’administration en cas de demande.
– au titre de l’année de cession des titres, il devra indiquer sur sa déclaration de revenus le montant du gain net réalisé, afin de permettre son imposition.
Des règles spécifiques existent pour les bénéficiaires non-domiciliés en France et/ou ayant fait l’objet d’un transfert d’entreprise dans le cadre de la mobilité internationale entre l’attribution du bon et la cession des titres émis en exercice du bon.
[/accordion-item]
[accordion-item title= »9. Quels inconvénients les BSPCE peuvent-il présenter ? »]
Le système des BSPCE diffère des actions gratuites dans le sens où le bénéficiaire devra payer, au moment de l’exercice, pour souscrire les actions. Si la société a pris de la valeur, le prix sera avantageux mais il reste que le bénéficiaire devra trouver la trésorerie (ou le financement) nécessaire à la souscription. Il n’est pas rare que les BSPCE soient exercés au moment de la cession de la société, le prix de cession des actions souscrites finançant ainsi leur souscription par le biais d’un relai.
A défaut de sortie programmée, si le bénéficiaire veut profiter rapidement de la plus-value attachée à ses actions, il devra trouver un acquéreur pour ses actions (pour autant que cette liquidité n’ait pas été organisée par la société) ce qui n’est pas évident pour une participation minoritaire.
Autre inconvénient de taille, le BSPCE implique, pour être intéressant, que la société prenne de la valeur. C’est essentiellement un pari sur le succès de l’entreprise. Dans le cas où les résultats ne sont pas au rendez-vous, le bénéficiaire n’aura aucun intérêt à exercer.
Du point de vue de l’entreprise, une distribution trop large de BSPCE peut aboutir à une dilution trop importante du capital ce qui peut s’avérer compliquée à gérer et difficile à accepter pour les actionnaires de référence ou les investisseurs.
[/accordion-item]
[accordion-item title= »10. Quelles questions se poser avant d’émettre les BSPCE ? »]
La question la plus importante est certainement de déterminer l’objectif à atteindre en attribuant des BSCPE. Les conditions qui leur seront applicables seront différentes si on les considère comme une récompense ou comme un outil de motivation et/ou de fidélisation.
La durée d’exercice est également une question qui peut avoir son importance. Si des investisseurs sont déjà au capital et qu’ils envisagent une sortie dans un nombre d’années prédéterminés, il peut être intéressant de permettre aux bénéficiaires de profiter de cette opportunité de financement et de liquidités des actions souscrites et de le prendre en compte en fixant la durée d’exercice.
Il est aussi important pour la société et les associés existants de réfléchir au rôle et à la position que les bénéficiaires auront en tant qu’actionnaires de la société une fois les BSPCE exercés. Sont-ils libres de céder leurs actions ? Des cas de cession forcée de leurs actions doivent-ils être envisagés ? Le départ du salarié ou du dirigeant de la société a-t-il un impact sur la détention des actions ? Autant de questions qu’il conviendra de se poser avant l’émission et l’attribution des BSPCE pour éviter des difficultés futures.
[/accordion-item]
[/accordion]
Nos derniers articles
Communiqué de Presse : DELCADE annonce l’arrivée d’Amélie Plessy en tant que nouvelle collaboratrice de Guilhem Argueyrolles
L’arrivée d’Amélie Plessy s’inscrit dans la dynamique de renforcement de notre expertise, elle intervient désormais principalement en contentieux en droit des assurances, droit immobilier, risques industriels et responsabilité civile…
Lire l'articleCommuniqué de Presse : DELCADE Renforce son Équipe Droit Immobilier avec l’Arrivée de Maître Armelle Mongodin et Barbara Kimou
Paris, le 23 octobre 2024 – DELCADE est heureux d’accueillir, Maître Armelle Mongodin et sa collaboratrice Barbara Kimou Gbane, pour renforcer notre équipe dédiée au droit immobilier et à la construction !
Lire l'articleMatinale l’IA Act : comment le Règlement sur l’intelligence artificielle aide-t-il à innover ?
Le 6 juin 2024 de 9h à 12h30, DELCADE organise en partenariat avec Comundi et Lexis Nexis France une matinale « L’IA Act : Comment le Règlement voté le 13 mars 2024 aide-t-il à innover en utilisant l’IA générative ? ». L’IA générative présente des avantages indéniables : l’accroissement de la productivité, l’enrichissement de la créativité humaine… Cependant, son […]
Lire l'article