De l’importance de bien rédiger vos pactes d’actionnaires
Le 28 septembre 2015 Par Benoît LAFOURCADE
Ces dernières années, le pacte d’actionnaires est devenu un outil majeur et incontournable de la gestion de société. Pourtant, il apparaît que dans la majeure partie des situations, ces pactes n’ont pas su prévoir et anticiper des difficultés pratiques de mise en œuvre.
Un arrêt récent de Cour d’appel vient très justement de rappeler tout l’intérêt de préciser avec rigueur et le plus de clarté possible les opérations relevant de la compétence du comité de pilotage institué par un pacte d’actionnaires.
Dans l’espèce soumis à l’interprétation des juges, les fondateurs et les autres associés d’une société d’édition de logiciels fiscaux avaient conclu un pacte d’actionnaires prévoyant l’obligation de soumettre à l’approbation d’un comité de pilotage composé de représentants des associés les «décisions importantes» envisagées par la société par référence à une liste de 15 décisions considérées comme « importantes » parmi lesquelles figuraient notamment :
– la modification de l’orientation de l’activité ;
– tout accord de partenariat avec une société industrielle du même secteur d’activité que celui de la société ;
– la conclusion de toutes conventions avec un dirigeant ou un associé de la société.
En cas d’inexécution de cette obligation, le pacte prévoyait que les fondateurs de la société s’engageaient à céder leur participation aux autres associés.
Trois années plus tard, la société a résilié un contrat de distribution de licences concédé à l’un des associés qui exerçait la même activité qu’elle, et qui portait sur un logiciel développé par la société.
S’en reportant au texte du pacte d’actionnaire, l’associé cocontractant a alors fait valoir que cette résiliation constituait une « décision importante » au sens du pacte et qu’elle aurait dû être soumise à l’approbation d’un comité de pilotage. En l’absence, il demandait en conséquence à ce que les fondateurs lui cèdent leur participation.
Cette demande a été rejetée pour les raisons suivantes :
- D’une part, le pacte définissait les décisions importantes par référence à une liste de 15 décisions dont le caractère était manifestement exhaustif, or :
- la « résiliation » des conventions passées avec un associé exerçant son activité dans le même domaine que la société ne figurait pas dans la liste.
- la résiliation ne constituait pas non plus une « modification de l’orientation de l’activité » de la société car elle avait pour seul effet de mettre un terme au droit pour l’associé de distribuer des licences et de réaliser des prestations de maintenance sur les logiciels distribués.
- D’autre part, le fait que le contrat litigieux ait été passé avec un associé qui exerçait son activité dans le même domaine que la société ne le faisait pas relever de la catégorie des décisions importantes car le pacte l’en avait expressément exclu.
Cet arrêt souligne et rappelle l’importance pour les parties à un pacte d’actionnaires de définir avec le plus de précision et de clarté possible les clauses contractuelles, en l’occurrence, les opérations relevant de la compétence du comité de pilotage. Dans cette affaire, si le pacte excluait le contrat litigieux de la compétence du comité, la stipulation relative à la modification de l’orientation de l’activité sociale laissait place à la discussion.
CA Paris 16 juin 2015 n° 14/02590, ch. 5-8, H. c/ SA Cegid
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