Les sociétés de participations financières (SPFV) de vétérinaires – outil d’organisation du capital des sociétés de vétérinaires

Droit des sociétés

Le 21 février 2013 Par Benoît LAFOURCADE

Les sociétés de participations financières de vétérinaires sont des sociétés ayant vocation à détenir des participations dans des sociétés notamment SELARL de vétérinaires.

Un décret du 11/12/2012 précise les conditions de création et de fonctionnement de ces holdings.

En pratique, elles empruntent la forme soit de sociétés à responsabilité limitée, soit de sociétés anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées, soit enfin de sociétés en commandites par actions. Les associés d’une société de participations financières de vétérinaires doivent être des praticiens exerçant la profession de la ou des société(s) cible(s) que comprend le groupe. Le capital doit être détenu pour plus de 50 % par des vétérinaires en exercice. Le reste du capital peut être détenu pendant une durée de dix ans à compter de leur cessation d’activité professionnelle, par des personnes physiques qui ont exercé la profession de vétérinaire au sein de la ou des sociétés d’exercice libéral faisant l’objet de la détention de parts ou d’actions.

Ce type de structure peut avoir plus intérêts :

–       Organiser les intérêts et structurer le capital : favoriser la création de plusieurs holdings dont une rassemblerait des vétérinaires historiques, l’autres des vétérinaires entrants : chaque holding aurait vocation à désigner un représentant de chaque groupe dans la filiale opérationnelle, outre l’organisation des pouvoirs entre vétérinaires associés dans chaque holding

–       Profiter de la souplesse de la SAS : une holding SPFV de type SAS pourra permettre une optimisation de la contractualisation des relations entre associés avec une souplesse accrue

–       Outil de transmission : ce type de structure permettra également à des associés retrayants (départ à la retraite par exemple) de conserver un intéressement via une holding où le vétérinaire reste associé minoritaire.

La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précise qu’une SPFPL peut prendre des participations dans “tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de la même profession” ce qui favorise un développement international entre structures.

Les activités accessoires sont possibles ce qui permettra à ces sociétés et dans certaines conditions de déduire les intérêts des emprunts qu’elles auront contractés au titre de l’acquisition de sociétés de vétérinaires.

Toutefois, ces activités accessoires doivent être en relation directe avec l’objet de celles-ci et exclusivement destinées aux sociétés et groupements dans lesquels les SPFPL détiennent des participations. Ce qui réduit la possibilité pour un vétérinaire de créer une structure SPFPL destinée à regrouper différentes activités en plus de la gestion propre des titres de sa société d’expertise.

Il importe de se reporter aux réglementations particulières de la profession (inscription sur la liste ou au tableau de l’ordre ou de l’ordre, désignation d’un mandataire chargé d’adresser une déclaration de constitution de la société, par LRAR, au président du conseil régional de l’ordre des vétérinaires dont relève la circonscription où est situé le siège social de la société. Une copie de cette déclaration devra par ailleurs être remise au greffe du tribunal de commerce auprès duquel la société sera immatriculée.).

Benoît Lafourcade
Benoît LAFOURCADE Co-fondateur & avocat associé

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