#analysejurisprudentielle – Une directrice (ou un directeur) de cabinet peut-elle être condamnée pour détournement de fonds publics ?

Droit public et environnement

Le 19 mai 2022 Par Philippe RIGNAULT

SECTEUR PUBLIC

La Cour de cassation, saisie par une directrice de cabinet condamnée en appel pour des faits de détournement de fonds publics, décide que l’intéressée ne pouvait pas être déclarée coupable de cette infraction sans qu’il soit recherché si, au moment des faits, elle disposait d’une délégation lui permettant d’ordonner des paiements.

Un arrêt récent de la chambre criminelle de la Cour de cassation retiendra l’attention des directeurs de cabinet et, plus largement, des agents territoriaux (Cass. crim. 16 mars 2022, n° 21-82.254).

Une directrice de cabinet, qui s’était vu reprocher d’avoir détourné des fonds au profit d’une société, avait été condamnée par la cour d’appel de Paris à dix mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d’amende.

L’arrêt d’appel retenait son rôle « déterminant pour la signature des factures attestant d’un service fait par les différents signataires, soit sur ses instructions, soit par les informations communiquées ». Il lui était notamment reproché d’avoir fait sciemment usage de fausses factures en les acceptant et en les transmettant au service payeur de la commune, même s’il était relevé que les factures et bons de commandes avaient été effectivement signés par d’autres agents et que la situation d’urgence dans laquelle ces factures avaient été signées faisait « obstacle à un contrôle effectif des prestations facturées, permettant ainsi les détournements ».

La Cour de cassation décide que les dispositions des articles 432-15 du code pénal réprimant le détournement de fonds publics ont été méconnues. En effet, « les fonctions de directrice de cabinet de Mme [U] ne supposent pas, par elles-mêmes, que des fonds lui soient remis au sens de l’article 432-15 du code pénal ».

On sait que la constitution de l’infraction de détournement de fonds publics suppose, nécessairement et préalablement, une « remise » des fonds au sens juridique du terme, c’est-à-dire du pouvoir de disposer de ces fonds.

Or, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de n’avoir pas « recherché si, au moment de la commission des faits de détournements de fonds publics, Mme [U] disposait d’une délégation [du] maire et ordonnateur de la commune (…) lui permettant de mettre les factures en paiement, ni si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification. »

Autrement dit, seul le maire est l’ordonnateur des dépenses ; toute poursuite, sur le fondement retenu, à l’encontre d’un élu ou agent communal suppose la mise en évidence d’une délégation lui ayant permis de disposer des fonds. Sans disposer d’une telle délégation, la directrice de cabinet ne pouvait pas être poursuivie sur le fondement des textes réprimant le détournement de fonds publics. L’« autre qualification » évoquée par la Cour de cassation aurait pu consister, par exemple, en la « complicité » ou le « recel » (CP, art. 321-1).

En revanche, l’arrêt n’indique pas si l’ordonnateur — ou si l’un des bénéficiaires de délégation ayant en la circonstance signé les bons et factures — a été ou non poursuivi pour « négligence ayant permis les détournements » (CP, art. 432-16). En effet, désormais, de telles poursuites accompagnent bien souvent celles provoquées par une plainte pour détournement de fonds publics.

Philippe Rignault
Philippe RIGNAULT Avocat associé

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