BSA Art. L. 228-91 s. C. com | BSPCE Art. 163 bis G II s. CGI | AGA Art. L. 225-197-1 s. C. com | Stock-options Art. L. 225-177 s. C. com |
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Mécanisme | Le bon de souscription d’actions (BSA) donne droit à la souscription d’actions, à un prix déterminé ou déterminable à l’avance. Le bénéficiaire achète le bon et aura le choix de l’exercer, et ainsi de souscrire les actions, ou de ne pas l’exercer. | Le bon de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) donne droit à la souscription d’actions, à un prix déterminé ou déterminable à l’avance. Le bénéficiaire reçoit gratuitement le bon et aura le choix de l’exercer, et ainsi de souscrire les actions, ou de ne pas l’exercer. | L’attribution gratuite d’actions (AGA) donne droit à des actions de la société que le bénéficiaire reçoit gratuitement. Le bénéficiaire ne devient pas immédiatement propriétaire des actions, il existe une période d’acquisition ainsi qu’une période de conservation dont le cumul ne peut être inférieur à 2 ans. | Les stock-options sont des options de souscription ou d’achat d’actions offrant la possibilité aux salariés et mandataires sociaux bénéficiaires de souscrire ou d’acquérir, pendant une certaine durée préétablie, des actions de la société à un prix qui a été définitivement fixé au jour où l’option a été consentie. |
Sociétés émettrices éligibles | Société par actions (SA, SCA, SE, SAS), cotée ou non sur un marché réglementé | Société par actions (SA, SCA, SE, SAS), sous certaines conditions : - Soumise à l’IS en France - Non cotée ou de petite capitalisation boursière (< 150 millions d’euros) - Immatriculée au RCS depuis moins de 15 ans - Détenue directement et de manière continue, pour 25 % au moins, par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes détenues pour au moins 75 % par des personnes physiques - Non créée par voie de concentration, restructuration, extension ou reprise d’activités préexistantes | Société par actions (SA, SCA, SE, SAS), cotée ou non sur un marché réglementé | Société par actions (SA, SCA, SE, SAS) |
Bénéficiaires éligibles | Salariés, mandataires sociaux, tiers | Salariés ou certains d’entre eux, dirigeants de la société soumis au régime fiscal des salariés | Salariés et mandataires sociaux (sauf s’ils détiennent déjà plus de 10 % du capital social ou si l’attribution conduirait à ce qu’ils détiennent individuellement plus de 10 % du capital social) Le nombre total d’actions attribuées ne peut excéder 10 % du capital social (ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’AGA bénéficie à l’ensemble des salariés de la société) | Membres du personnel salarié de la société ou certains d'entre eux, salariés d'entreprises appartenant au même groupe, mandataires sociaux (à condition qu’ils ne possèdent pas plus de 10 % du capital social individuellement) L’ensemble des stock-options attribuées ne peut excéder 1/3 du capital social s’il s’agit d’options de souscription ou 10 % s’il s’agit d’options d’achat d’actions |
Jouissance des droits attachés aux titres | - Jouissance du bon dès son attribution - Jouissance de l’action dès l’exercice du bon et l’inscription en compte de l’action | - Jouissance du bon dès son attribution - Jouissance de l’action dès l’exercice du bon et l’inscription en compte de l’action | - Jouissance d’un droit de créance dès l’attribution de l’action gratuite, pendant la période d’acquisition - Jouissance de l’action à l’issue de la période d’acquisition, dès l’inscription en compte de l’action | |
Cessibilité | Les BSA sont librement cessibles dès leur émission, sous réserve de la décision du directoire ou conseil d’administration, et les actions qui en résultent sont librement cessibles, sous réserve des stipulations statutaires | Les BSPCE sont incessibles, ce n’est que lorsqu'il aura exercé ses bons que le bénéficiaire sera titulaire d’actions librement cessibles, sous réserve des stipulations statutaires | Les actions gratuites sont librement cessibles à l’expiration, le cas échéant, de la période de conservation (a minima, les actions gratuites ne peuvent être cédées avant l’écoulement d’une période de deux ans à compter de leur attribution) | Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée |
Organe compétent | L’AGE doit fixer l’identité des bénéficiaires et le nombre de bons attribués à chacun d’entre eux sans pouvoir déléguer cette compétence | L’AGE peut déléguer au directoire, conseil d’administration ou président la fixation de la liste des bénéficiaires et du nombre de titres attribués à chacun d’entre eux | Autorisation par l’AGE qui doit fixer le pourcentage maximum de capital pouvant être attribué, la durée des périodes d’acquisition et, le cas échéant, de conservation et le délai pendant lequel l’autorisation peut être utilisée par le conseil d’administration ou le directoire qui doit fixer l’identité des bénéficiaires | Autorisation par l’AGE qui doit fixer le délai dont disposent les bénéficiaires pour lever l’option, les modalités de détermination du prix et éventuellement un plafond limitant le nombre d’actions auxquelles les options donnent droit |
Régime fiscal | Plus-value d’acquisition Pas d’imposition Plus-value de cession Le régime des BSA n’étant pas spécifiquement décrit par la loi, la plus-value de cession pourrait, selon les caractéristiques des BSA, être taxée : - Soit au PFU de 30 % (12,8 % d’IR + 17,2 % de prélèvements sociaux) - Soit au barème progressif de l’IR dans la catégorie des traitements et salaires ou des BNC | Plus-value d’acquisition Pas d’imposition Plus-value de cession - Si le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis 3 ans ou plus à la date de la cession : PFU de 30 % (12,8 % d’IR + 17,2 % de prélèvements sociaux) - Abattement de 500.000 euros pour les dirigeants partant à la retraite - Option possible pour l’imposition au barème progressif de l’IR - Si le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans à la date de la cession : imposition au taux fixe de 30 % sous le régime des plus-values de valeurs mobilières + 17,2 % de prélèvements sociaux | Plus-value d’acquisition - Fraction du gain d’acquisition < 300.000 euros : barème progressif de l’IR (après abattement de 50 %) + 17,2 % de prélèvements sociaux - Fraction du gain d’acquisition > 300.000 euros : barème progressif de l’IR dans la catégorie des traitements et salaires (sans abattement) + 9,7 % de prélèvements sociaux Plus-value de cession - PFU de 30 % (12,8 % d’IR + 17,2 % de prélèvements sociaux) - Option possible pour l’imposition au barème progressif de l’IR | Plus-value d’acquisition - Si rabais sur le prix de l’action > 5 % : barème progressif de l’IR dans la catégorie des traitements et salaires - Gain d’acquisition : barème progressif de l’IR dans la catégorie des traitements et salaires + 9,7 % de prélèvements sociaux Plus-value de cession Imposition au PFU de 30 % (12,8 % d’IR + 17,2 % de prélèvements sociaux) |
Régime social | Le régime social des BSA n’étant pas spécifiquement décrit par la loi, la plus-value de cession pourrait être : - Soit exonérée de cotisations sociales mais soumise aux prélèvements sociaux - Soit soumise à cotisations sociales (patronales et salariales) si cette plus-value est assimilée à une rémunération | Les BSPCE sont exonérés de l’assiette des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité | La plus-value d’acquisition est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale si l’employeur notifie à l’URSSAF l’identité des salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de de l’année civile précédente - Fraction du gain d’acquisition < 300.000 euros : soumise aux CSG et CRDS sur les revenus du patrimoine - Fraction du gain d’acquisition > 300.000 euros : soumise aux CSG et CRDS sur les revenus d’activité Pour la société émettrice Une contribution patronale de 20 % est due dans le mois suivant la date de l’acquisition définitive (exonération possible en cas de PME n’ayant jamais distribué de dividendes depuis sa création si les actions sont attribuées dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale) Pour le bénéficiaire Une contribution salariale de 10 % est applicable à la fraction du gain d’acquisition qui excède 300.000 euros | Pour le bénéficiaire Une contribution salariale de 10 % est applicable sur le gain d’acquisition |
Il est possible de subordonner l’attribution des actions gratuites à des conditions basées sur la performance individuelle des salariés ou des dirigeants bénéficiaires. Dans ce cas, il convient au préalable d’identifier les critères qualitatifs ou quantitatifs permettant d’évaluer la performance d’un salarié ou d’un dirigeant. Il est aussi possible de faire dépendre le nombre d’actions attribuées du niveau de performance réalisé par le bénéficiaire en fixant plusieurs paliers donnant droit à des nombres différents d’actions gratuites.
Par ailleurs, si l’objectif principal poursuivi par la société consiste à fidéliser ses hommes clefs, il est recommandé d’introduire une clause de présence dont la durée peut être fixée librement. Celle-ci obligera le bénéficiaire des actions gratuites à être présent à l’issue de la période. La démission ou le licenciement pour faute du bénéficiaire le privera ainsi du droit à bénéficier des actions gratuites.
En plus de fixer des conditions de performance et de présence, il peut être intéressant de faire signer, entre l’actionnaire principal et le bénéficiaire des actions gratuites, un pacte comprenant : une clause de bad leaver obligeant le bénéficiaire à céder ses actions en cas de départ fautif, des droits de préemption et d’agrément permettant d’acquérir en priorité les actions gratuites en cas de cession ultérieure ou encore une clause de cession forcée ou d’exclusion.
Stock-options :
Si les articles L. 225-177 et L. 225-179 du Code de commerce subordonnent expressément l’attribution de droits d’option à la qualité de salarié ou de mandataire social, aucune disposition du Code de commerce n’exige en revanche que le bénéficiaire de l’option soit encore salarié ou mandataire social au jour où il décide de la lever. Un salarié démissionnaire ou licencié conserve donc le droit de lever les options qui lui ont été accordées, sauf clauses contraires du plan d’options.
Il est en effet possible de conditionner l’offre d’options à la qualité de salarié ou de mandataire social au jour de sa levée. Une démission comme un départ en retraite pourrait également être érigé en condition résolutoire de l’offre d’option.
En pratique, de telles prévisions prennent la forme de clauses de présence et ont pour conséquence de rendre caduques les options des bénéficiaires ayant quitté la société.
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