Loi de finances pour 2018
Lois de finances rectificatives pour 2017
Lois de financement de la sécurité sociale pour 2018
I. La fiscalité des particuliers
ISF | IFI | |
---|---|---|
Personnes imposables | Personnes physiques | |
Seuil d’assujettissement | 1,3 M€ | |
Tarif applicable | Barème progressif (de 0 à 1,50 %) | |
Evaluation | Règles identiques (abattement de 30% sur la résidence principale) | |
Assiette – actif | Tous les biens, quelle qu'en soit la nature: - Biens meubles - Biens immeubles - Droits ou valeurs / actifs financiers | Tous les biens ou droits immobiliers détenus directement ou au travers d’une société (toute forme / IR / IS, peu importe que la société soit à prépondérance immobilière ou non) |
Assiette – passif déductible | Dettes grevant le patrimoine: - Impôts - Emprunts - Découverts bancaires - Dettes envers des prestataires de services ou entrepreneurs de travaux - […] | Taxe foncière déductible mais pas l’impôt sur le revenu Déductibilité des seules dettes afférentes à des actifs imposables Plafonnement du passif déductible pour les patrimoines > 5 M€ Limitation de la déductibilité des prêts avec remboursement in fine Non déductibilité des prêts familiaux ou contractés auprès d’une société contrôlée |
IFI – Modalités
Exonérations :
- Biens affectés à une activité opérationnelle définis par la loi de finances pour 2018 comme :
- Les biens affectés à l’activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale de la société qui les détient ;
- Les biens affectés à l’exploitation d’une société du groupe lorsque l’activité de la société dans laquelle le redevable détient ses titres est opérationnelle. Ainsi, sont exclus de la base imposable, les biens affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale :
- de la société (ou de l’organisme) dont le redevable détient les titres, même si cette entité n’en est pas directement propriétaire ;
- de la société (ou de l’organisme) qui en est propriétaire ;
- ou enfin, d’une société (ou d’un organisme) dans laquelle la société (ou l’organisme) dont le redevable possède les titres détient, directement ou par personne interposée, la majorité des droits de vote ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
- Les biens affectés à l’activité professionnelle principale du redevable.
- Les participations <10% dans des sociétés opérationnelles sont exclues de l’IFI (5% pour les SIIC);
- Les bois et forêts.
Réduction d’impôt :
- La réduction de 75% pour dons aux organismes d’intérêts généraux est maintenue dans la limite de 50,000 € par an ;
- La réduction ISF-PME est supprimée toutefois les investissements éligibles réalisés jusqu’au 31/12/2017 sont imputables sur l’IFI dû au titre de 2018.
Le plafonnement des impositions à 75 % des revenus est maintenu.
Régimes supprimés :
- Régime d’exonération partielle des titres faisant l’objet d’un pacte Dutreil-ISF ;
- Régime d’exonération partielle des titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux ;
- Régime d’exonération des titres de PME et parts de FIP, FCPI et FCPR.
Obligations déclaratives unifiées pour tous les contribuables :
- Le détail de la composition du patrimoine et la valorisation des biens sont à indiquer directement sur la déclaration de revenus + Annexes.
Date d’entrée en vigueur : à compter de l’imposition des revenus de 2018.
Revenus concernés :
- Intérêts
- Dividendes
- Plus-values mobilières (suppression des abattements pour durée de détention)
- Produits d’assurance vie afférents aux primes versées à compter du 27/09/2017 sur les contrats d’une durée supérieure ou égale à huit ans, lorsque l’encours net total excède 150.000 €
- Produits d’assurance vie afférents aux primes versées à compter du 27/09/2017 sur les contrats de moins de huit ans, quel que soit le montant de l’encours
- Revenus en plans et comptes épargne logement ouverts à compter de 2018
- Exonération : livret A, LDD, LEP
Taux : 30 % (comprenant l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % et les prélèvements sociaux au taux de17,2 %).
- Le taux d’imposition des PV long terme réalisées par les entreprises relevant de l’IR est aligné sur le PFU et ainsi réduit de 16% à 12,8%.
PFU 30 % – Modalités d’options pour l’IR
L’option pour l’IR doit être réalisée tous les ans, elle est global et s’applique à tous les revenus.
Dividendes :
- Imposition au PFU,
- Ou option pour l’IR après abattement de 40%.
Plus-value de cession de titres :
- Titres acquis après le 1/01/2018 : imposition au PFU obligatoire ;
- Titres acquis/souscrits avant le 1/01/2018 :
- PFU ;
- Ou, option pour l’IR après application des abattements pour durée de détention :
- Abattement de droit commun (50% 2-8 ans, 65% >8ans);
- Abattement renforcé des titres de PME de moins de 10 ans (50% 1-4ans, 65% 4-8 ans, 85% >8ans).
Plus-value de cession de titres des dirigeants de PME partant à la retraite :
- Cession après le 31/12/2022 : PFU
- Cession jusqu’au 31/12/2022, option possible :
- PFU après l’application d’un abattement fixe de 500.000 € réservé aux titres détenus depuis au moins un an ;
- Barème de l’IR : choix alternatif possible entre :
- Application du barème de l’IR après application de l’abattement fixe de 500.000 € ;
- Application du barème de l’IR après application de l’abattement pour durée de détention si les titres ont été souscrits avant le 1er janvier 2018.
- L’abattement fixe de 500.000 € et les abattements pour durée de détention ne sont pas cumulables
PFU 30 % – Maintien du prélèvement forfaitaire non libératoire
Les revenus mobiliers restent soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire perçu à titre d’acompte.
Le taux du prélèvement est aligné sur celui du PFU :
- Avant LF 2018 :
- Taux de 21 % pour les dividendes ;
- Taux de 24 % pour les intérêts.
- Aujourd’hui : taux unifié à 12,8 %.
Modification du régime des actions gratuites (AGA)
Contexte :
- Les sociétés par actions, cotées ou non cotées, peuvent procéder à des attributions gratuites d’actions au profit de tout ou partie de leur personnel ;
- Les salariés sont imposables au titre de deux gains différents :
- Le gain d’acquisition : l’avantage tiré de l’attribution d’actions gratuites, qui est égal à la valeur des titres à la date d’acquisition ;
- La plus-value de cession : la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au jour de l’acquisition.
Gain d’acquisition :
- Nouveau Régime :
- La fraction du gain ≤ 300.000 € est soumise à l’impôt sur le revenu au barème progressif après application d’un abattement spécifique de 50 % ou, du nouvel abattement fixe de 500.000 € prévu en faveur des dirigeants partant en retraite (cf. slide n° 7), l’abattement de 50 % s’appliquant sur le surplus éventuel.
- L’abattement fixe s’imputerait en priorité sur la plus-value de cession puis, pour le reliquat éventuel, sur le gain d’acquisition ;
- La fraction du gain > 300.000 € reste imposée comme un salaire selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
- La fraction du gain ≤ 300.000 € est soumise à l’impôt sur le revenu au barème progressif après application d’un abattement spécifique de 50 % ou, du nouvel abattement fixe de 500.000 € prévu en faveur des dirigeants partant en retraite (cf. slide n° 7), l’abattement de 50 % s’appliquant sur le surplus éventuel.
- Date d’effet : le nouveau régime s’applique aux attributions autorisées par une décision de l’AGE postérieure à la publication de la loi de finances pour 2018 au Journal Officiel, soit à compter du 31 décembre 2017.
Plus-value de cession :
- Modification du taux de la contribution patronale : le taux est ramené de 30 % à 20 % ;
- Date d’effet : le nouveau taux s’applique aux attributions autorisées par une décision de l’AGE postérieure à la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 au Journal Officiel, soit à compter du 31 décembre 2017.
Modification du régime BSPCE
Contexte : les BSPCE permettent à leurs bénéficiaires de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix fixé au jour de l’attribution des bons.
Gain réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des BSPCE :
- Régime actuel :
- IR au taux de 19 % ou 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans à la date de cession.
- Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 %.
- Nouveau régime :
- Activité exercée depuis + 3 ans : PFU 30 % (possible application de l’abattement 500 K€ pour les dirigeants prenant leur retraite) ou option pour le barème progressif de l’IR.
- Activité exercée depuis – 3 ans : IR au taux de 30 % et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au nouveau taux global de 17,2 %.
Entrée en vigueur : pour les bons attribués à compter du 1er janvier 2018.
La CSG est augmentée de 1,7 points.
Le taux global des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et produits de placement est donc de 17,2 % (contre 15,5 % aujourd’hui).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit que la hausse de la CSG de 1,7 points est applicable :
- Aux revenus du patrimoine perçus à compter de l’année 2017, assujettis aux prélèvements sociaux à raison des rôles émis à compter du 1er janvier 2018. Soit, notamment les loyers et plus-values sur cession de titres réalisés en 2017 et déclarés en 2018 ;
- Aux produits de placement générés à compter du 1/01/2018, soumis aux prélèvements sociaux au fil de l’eau (dividendes / intérêts).
Déductibilité de la hausse de la CSG
L’augmentation de la CSG prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 est déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu.
La fraction de la CSG déductible s’élève à :
- 6,8 points (au lieu de 5,1) pour les revenus d’activité et pour les allocations de préretraite versées aux bénéficiaires dont la préretraite a pris effet depuis le 11/10/2007 ;
- 5,9 points (au lieu de 4,2) pour les pensions de retraite et d’invalidité et les allocations de préretraite versées aux bénéficiaires dont la préretraite a pris effet avant le 11/10/2007 ;
- Autres revenus de remplacement : la CSG reste prélevée aux taux de 3,8% ou 6,2% et reste déductible à hauteur de 3,8 points ;
- 6,8 points (au lieu de 5,1) pour certains revenus du capital.
Synthèse :
Date d’applicabilité de la l’augmentation de la CSG | Date de déductibilité de la l’augmentation de la CSG | |
---|---|---|
Revenus du patrimoine | À compter de l’imposition des revenus de l’année 2017 | À compter de l’imposition des revenus de l’année 2018 |
Produits de placement | Aux revenus générés à compter du 01/01/2018 | À compter de l’imposition des revenus de l’année 2018 |
Contexte : Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (IR) au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés.
Cette réduction passerait de 18% à 25% des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des entreprises entrant dans le champ d’application du dispositif.
Le plafonnement global des niches fiscales à 10.000 € est applicable.
Date d’entrée en vigueur :
- La date d’entrée en vigueur sera fixée après examen du dispositif par la Commission européenne.
- Ce taux s’applique uniquement pour les versements effectués jusqu’au 31/12/2018.
Le dispositif est prorogé de 4 ans (soit jusqu’au 31/12/2021) et recentré sur les zones où les tensions entre l’offre et la demande de logements sont les plus fortes et les zones de reconstruction de sites de défense :
- Zones où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est le plus important : Zones A, Abis et B1, soit essentiellement la région parisienne, la Côte d’Azur, les grandes agglomérations et les départements outre-mer.
- Zones couvertes par un contrat de redynamisation de sites de défense quelle que soit la zone géographique (Zones A, Abis, B1, B2 ou C)
Le dispositif continue de s’appliquer aux zones B2 et C pour les permis de construire déposés avant le 31/12/2017 et à la condition que l’acquisition soit réalisée au plus tard le 31/12/2018.
A noter que la réduction d’impôt Censi-Bouvard (résidences étudiantes et pour personnes âgées) est également prorogée d’un an, soit jusqu’au 31/12/2018.
II. La fiscalité des entreprises
Les régimes des micro-BIC et micro-BNC sont étendus aux contribuables dont le montant du chiffre d’affaires hors taxe n’excède pas en N-1 ou N-2 :
- 170.000 € (au lieu de 82.800 €) pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement (sauf location meublée autre que les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes);
- 70.000 € (au lieu de 33.200 €) pour les autres entreprises.
Entrée en vigueur : dès l’imposition des revenus de l’année 2017.
La loi de finances pour 2018 aménage les modalités de la diminution du taux normal de l’IS instaurée par la loi de finances pour 2017. Le taux normal de l’IS est le suivant :
- 31 % au-delà de 500.000€ (28% en-deçà) pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2019 ;
- 28 % pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2020 ;
- 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2021 ;
- 25 % pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2022 ;
A noter, pour les exercices ouverts en 2018, sous réserve de l’application du taux réduit de 15 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 M €, le taux reste fixé à 28 % pour les 500.000 premiers euros de bénéfices et à 33,1/3 % au-delà.
La loi de finances pour 2018 supprime l’extension de l’application du taux réduit de 15 % aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 M € qui avait été adoptée l’an dernier.
Baisse progressive du taux de l’IS – Synthèse
Entreprises concernées | Tranche de bénéfice imposable | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
CA < 7,63 M € | 0 à 38.120 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
38.120 à 75.000 | 28% | 28% | 28% | 26,5% | 25% | |
75.000 à 500.000 | ||||||
> 500.000 | 33,33% | 31% | ||||
7,63 M€ < CA < 50 M€ | 0 à 38.120 | 28% | 28% | 28% | 26,5% | 25% |
38.120 à 75.000 | ||||||
75.000 à 500.000 | ||||||
> 500.000 | 33,33% | 31% | ||||
CA > 50 M€ | 0 à 500.000 | 28% | 28% | 28% | 26,5% | 25% |
> 500.000 | 33,33% | 31% |
Le taux effectif d’imposition à la CVAE (de 0 à 1,5 %) dépend du chiffre d’affaires de l’entreprise.
- Pour les groupes fiscalement intégrés, l’article 1586 quater du CGI prévoyait la prise en compte de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe (à moins que cette somme ne soit inférieure à 7.630.000 €).
- Ce dispositif a été invalidé par le Conseil constitutionnel, au motif que cela constituait un traitement différent entre les groupe de sociétés selon que ce groupe relevait ou non du régime de l’intégration fiscale (Cons. const. 19-5-2017 n° 2017-629 QPC).
La loi de finances pour 2018 prévoit l’instauration d’un nouveau dispositif prévoyant la consolidation du chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés des groupes dans lesquels les conditions de détention, directe ou indirecte, à 95 % du capital sont remplies, qu’ils soient ou non effectivement intégrés ; que les entreprises soient ou non soumises à l’IS et qu’elles soient ou non exonérées d’impôt sur les bénéfices.
Cette mesure s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.
- Possibilité de recours pour les années passées : au regard de la décision du Conseil constitutionnel, les sociétés intégrées peuvent déposer des réclamations contentieuses en vue d’obtenir le remboursement du trop versé de CVAE sur les années 2015 (avant le 31 décembre 2017), 2016 et 2017.
La loi de finances pour 2018 supprime la contribution de 3 % sur les revenus distribués (Art. 235 ter ZCA du CGI) pour les sommes mises en paiement à compter du 1/01/2018.
Contexte:
- Cette contribution a été jugée contraire à la directive 2011/96/UE (directive « mère-fille ») en tant qu’elle s’applique à l’ensemble des revenus distribués par une société mère française, y compris aux redistributions de bénéfices provenant de filiales établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne (CJUE 17-5-2017 aff. 365/16 : FR 25/17 inf. 2 p. 3).
- Dans le prolongement de cette décision, saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé que la contribution de 3 % dans sa globalité n’était pas conforme à la constitution (Cons. Const. n°2017-660 QPC 6/10/2017).
- La loi de finances pour 2018 vient ainsi mettre en conformité les textes avec cette décision d’inconstitutionnalité.
- Possibilité de recours : les sociétés ayant distribué des dividendes au cours des exercices 2015, 2016 et 2017 peuvent déposer une réclamation contentieuse (avant le 31 décembre 2017 pour la taxe payée en 2015) aux fins de remboursement de la contribution de 3% versée.
Une contribution a été créée par la première loi de finances rectificative pour 2017 afin de compenser le remboursement dû par l’Etat aux entreprises résultant de l’annulation de la taxe de 3% sur les dividendes (cf. supra).
La contribution n’a vocation à s’appliquer qu’une seule fois. Elle sera dès lors applicable uniquement sur le résultat de l’exercice clos entre le 31 décembre 2017 et le 30 décembre 2018.
Entreprises concernées : CA > 1 milliard d’euros.
Montant de la taxe :
- CA > 1 milliard d’€ : contribution égale à 15% du montant de leur cotisation à l’IS avant imputation des crédits d’impôt, réductions et créances fiscales (CICE, CIR, report en arrière de déficits…) ;
- CA > 3 milliards d’€ : contribution égale à 30% du montant de leur cotisation à l’IS.
Modalités de paiement :
- Un acompte de 95% du montant de la taxe sera à payer avant le 20/12/2017.
- La contribution a fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel qui l’a validée (Cons. const., 29 nov. 2017, n° 2017-755 DC).
Les grands groupes doivent tenir à disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées (Art. L 13 AA du LPF).
La loi de finances pour 2018 vise à reprendre intégralement dans la documentation française les informations prévues dans le standard international de BEPS, qui comporte un nombre d’informations plus important, notamment en ce qui concerne les données financières, les actifs incorporels et les activités de recherche et développement.
Date d’entrée en vigueur : la documentation selon ce nouveau standard s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er/01/2018 et devra donc en pratique être produite à l’occasion de contrôles portant sur l’exercice 2018.
L’article 209-IX du CGI prévoit que les charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation sont rapportées au bénéfice de l’exercice lorsque l’entreprise détenant les titres (ou une société du même groupe) n’est pas en mesure de démontrer par tout moyen, qu’elle constitue, pour la gestion de ces titres, un centre de décision disposant d’une autonomie propre. Dans ce cas, les charges financières, appréciées de manière forfaitaire, sont réintégrées au bénéfice imposable jusqu’au terme de la huitième année.
Le projet de loi proposait la suppression de ce mécanisme afin de se prémunir de toute contrariété avec le droit européen.
Le dispositif a finalement été maintenu. Il est cependant limité aux cas où le contrôle est exercé par une société située hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.
Ainsi, le dispositif ne devrait s’appliquer que lorsque la société ne peut pas démontrer :
- Que les décisions relatives aux titres acquis sont effectivement prises par elle ou par une société du même groupe économique établie en France, dans l’UE, en Norvège, au Liechtenstein ou en Islande ;
- Et, lorsque le contrôle ou une influence est exercée sur la société cible, que ce contrôle/influence est effectivement exercé par elle ou une des sociétés susvisées.
Entrée en vigueur : exercices clos à compter du 31 décembre 2017.
La CJUE a jugé que les modalités d’application de l’agrément en cas de fusion ou d’apport d’actifs à une société étrangère étaient incompatibles avec la Directive Fusion (CJUE 8/3/2017 aff. 14/16 ; BF 5/17 ; FR 16/17).
Dans le prolongement de cette décision, le Conseil d’Etat a considéré que l’administration ne pouvait se fonder sur les dispositions combinées des articles 210 C, 2 et 210 B, 3 du CGI pour procéder à des rectifications (CE 26/6/2017 n° 369311 ; BF 10/11 inf. 903)
La seconde loi de finances rectificative pour 2017 supprime la procédure d’agrément pour ces opérations et la remplace, d’une part, par une obligation déclarative et, d’autre part, par l’obligation de rattacher les éléments apportés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France.
Il est demandé aux sociétés françaises absorbées ou apporteuses de souscrire par voie électronique une déclaration auprès de l’administration fiscale destinée à recueillir des informations sur les motifs, les modalités et les conséquences de l’opération et conforme à un modèle dont le contenu sera précisé par décret.
La déclaration est à souscrire dans le même délai que la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’opération a été réalisée.
L’absence de dépôt de la déclaration sera sanctionnée par une amende forfaitaire de 10.000€ sans remise en cause du régime spécial.
Apport partiel d’actif / scission : l’engagement de conservation des titres pendant 3 ans est supprimé pour les opérations bénéficiant de plein droit du régime de neutralité fiscale.
Principe : en cas de double imposition, les conventions fiscales internationales prévoient que la France élimine la double imposition par un crédit d’impôt égal à la retenue à la source opérée dans l’autre pays.
En cas de déficit, la société ne peut pas utiliser les crédits d’impôt. Dès lors la jurisprudence avait dégagé des critères de déductibilité en charge de ces crédits d’impôt.
La seconde loi de finances rectificative pour 2017 pose une interdiction générale de déduction en charge du montant des retenues à la source prélevées à l’étranger conformément à une convention fiscale.
Toutefois, les retenues à la source prélevées en dehors du cadre d’une convention fiscale pourraient être déduites en charges.
Entrée en vigueur : exercices clos à compter du 31/12/2017
La loi de finances pour 2018 prévoit une diminution du taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) de 7 % à 6 %, pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018, suivie de la suppression du dispositif au 1er janvier 2019.
Le CICE sera remplacé par un allégement de 6 points de cotisations patronales, à compter du 1er janvier 2019 (Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018).
La loi de finances pour 2018 supprime le taux supérieur de la taxe sur les salaires de 20 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.
Type de taux | Taux global | Salaire brut versé en 2017 | Salaire brut versé en 2018 |
---|---|---|---|
Taux normal | 4,25 % | <7.721 € | <7.799 € |
1er taux majoré | 8,5 % | Entre 7.721 € et 15.417 € | Entre 7.799 € et 15.572 € |
2e taux majoré | 13,60 % | Entre 15.417 € et 152.276 € | >15.572 € |
3e taux majoré | 20 % | >152.276 € |
Le crédit d’impôt de taxe sur les salaires en faveur des organismes sans but lucratif est supprimé à compter du 1er janvier 2019
Contexte : La loi de finances pour 2017 avait prévu de soumettre à la taxe sur les transactions financières les opérations d’acquisition d’un titre précédées ou suivies de ventes du même titre au cours d’une même journée qui ne sont pas matérialisées par une inscription en compte, dites opérations « intrajournalières » (ou transactions intraday).
- Cette mesure devait entrer en application à compter du 1er janvier 2018.
La loi de finances pour 2018 supprime cette mesure. Ainsi la taxe sur les transactions financières ne sera pas étendue aux transactions « intrajournalières ».
III. Mesures diverses
La seconde loi de finances rectificative pour 2017 prévoit que les intérêts de retard dus par le contribuable et les intérêts moratoires dus par l’Etat sont divisés par deux, soit :
2017 | 2018 | |
---|---|---|
Taux d’intérêts par mois | 0,4% | 0,2% |
Taux d’intérêts par an | 4,8% | 2,4% |
Cet aménagement s’applique aux intérêts courant du 1/01/2018 jusqu’au 31/12/2020.
Une nouvelle révision du taux devrait être effectuée dans trois ans.
L’amende pour non-communication des documents et renseignements demandés par l’administration fiscale dans l’exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication est portée de 5.000 € à 10.000 € à compter du 1er janvier 2019 (Loi de finances pour 2018).
Les sanctions pour fraude fiscale aggravée visées à l’article 1741 du CGI sont alourdies : sanction pénale portée de 2 M € à 3 M €, et prononcé obligatoire par le juge, sauf motivation spéciale, des peines complémentaires de privation des droits civiques, civils et de famille. La modification devrait s’appliquer aux infractions commises à compter du 1er janvier 2018.
A noter à compter du 1er janvier 2018, la loi de finances pour 2018 prévoit que l’administration fiscale peut obtenir des personnes assujetties aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux (institutions financières, experts-comptables, avocats, notaires, conseillers en investissements, notamment) communication des documents et renseignements liés à ces obligations. Ces renseignements pourront être échangés entre Etats membres de l’UE dans le cadre de la coopération administrative en matière fiscale.
La loi de finances pour 2018 crée une nouvelle taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation pour les véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.
Champ d’application :
- Véhicules de tourisme de 36 CV et plus, ainsi que les véhicules destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
- Exclus : les véhicules de collection.
Montant de la taxe :
- 500 € par cheval vapeur à partir du 36ème
- Plafond de 8.000 € applicable dès 51 CV
Contexte : l’article 123 bis du CGI rend imposables à l’IR en France les revenus réalisés par l’intermédiaire de structures établies dans des Etats ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié.
- Champ d’application : les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent une participation >10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d’un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d’actifs financiers et monétaires.
- Clause de sauvegarde : lorsque l’entité est établie ou constituée dans un Etat de l’UE, l’article 123 bis n’est pas applicable si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des droits de cette entité ne s’inscrit pas dans un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
- Le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de cette clause dans la mesure où elle n’est pas applicable aux entités établies en dehors de l’UE (Cons. Const. QPC 1/03/2017 n° 2016-614).
La seconde loi de finances rectificative pour 2017 introduit la distinction suivante :
- Entité établie ou constituée dans un Etat membre de l’UE ou un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement et qui n’est pas non coopératif :
- La clause de sauvegarde s’applique si l’exploitation de l’entreprise ou la détention de participation dans cette entité par la personne domiciliée en France ne peut pas être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
- Entitéétablie ou constituée dans tout autre Etat ou territoire :
- La clause de sauvegarde s’applique si la personne domiciliée en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des participations dans cette entité a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.
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