CE 24/09/2014 n° 348214
Par cet arrêt, le Conseil d’Etat précise les critères de l’arrêt Sife en vue de déterminer si des redevances de licences de marques doivent être immobilisées ou comptabilisées en charges.
Par principe, les redevances versées en contrepartie de licences d’éléments incorporels doivent figurer parmi les charges déductibles du licencié.
Dans certaines situations cependant, elles doivent être immobilisées, dès lors qu’elles remplissent les caractéristiques énoncées par l’arrêt Sife du 21.08.1996 n° 154488, à savoir :
- les droits constituent une source régulière de profits ;
- ils sont dotés d’une pérennité suffisante ;
- ils présentent un caractère cessible.
Par sa décision du 24.09.2014 n° 348214, le Conseil d’Etat vient préciser ces notions sur trois points :
- Critère de pérennité :
- L’analyse des modalités de résiliation doit être effectuée chez celui qui concède l’exploitation des droits, et non chez celui qui les exploite.
Les juges ont considéré au cas d’espèce que :
« pour vérifier si les droits étaient ou non dotés d’une pérennité suffisante pour constituer des éléments incorporels de l’actif immobilisé de la société B…, elle (la Cour d’Appel) aurait dû rechercher exclusivement quelles étaient les facultés de résiliation offertes, contrat par contrat, aux concédants ; qu’en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit ».
- La condition de pérennité s’apprécie au regard de l’examen de la durée initiale des droits concédés et des conditions de leur renouvellement et de leur résiliation.
Au cas d’espèce, les juges ont relevé que :
« les contrats prévoient que les deux premiers renouvellements sont automatiques, sous réserve que les redevances versées au titre des deux dernières années de la période considérée dépassent le montant minimum de redevances garanti par le licencié au concédant pour chacune de ces deux années. »
Ils ont en outre estimé que :
« les modalités (de résiliation anticipée) correspondent aux pratiques usuelles et sont inhérentes aux relations contractuelles entre parties ».
Les juges en ont déduit que les droits qui découlaient des contrats, étant :
- d’une durée initiale suffisante (de cinq à onze ans) ;
- assortis de conditions de renouvellement liées au niveau de chiffre d’affaires réalisé par le licencié ;
- sans que des clauses autres que celles du droit commun permissent une résiliation anticipée,
devaient être regardés comme remplissant la condition de pérennité susvisée. Les redevances de licence de marques devaient donc être immobilisées et non pas comptabilisées parmi les charges déductibles de l’entreprise.
- Critère de cessibilité
La condition de cessibilité est une notion relative qui, à défaut de pièces justificatives précises apportées par les cocontractants, ne fait pas obstacle à l’immobilisation des redevances de licences, dès lors que le contrat prévoit un droit d’usage exclusif et pour une durée indéterminée.
Les clauses contractuelles stipulées entre les parties sont essentielles en vue de qualifier les redevances versées par le titulaire des droits : charges vs. immobilisations.
Il ne peut être que recommandé de procéder à une analyse fine et détaillée des contrats pour arbitrer le traitement comptable et fiscal des redevances versées.
La solution préférentielle consiste à anticiper ce traitement des redevances dès la phase de négociation et de rédaction des contrats.
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