CVAE dans les groupes intégrés : l’administration fiscale tire les conséquences de la décision d’inconstitutionnalité (cons. const. 19/05/2017, n°2017-629 qpc)
Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel, dans une décision rendue le 19 mai 2017, l’article 1586 quater I bis du CGI qui prévoyait que les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré devaient retenir le chiffre d’affaire du groupe pour déterminer leur taux effectif d’imposition à la CVAE, et non leur chiffre d’affaire propre.
La réaction de l’administration fiscale à la suite de cette décision était attendue et c’est par le biais d’une actualité mise en ligne le 23 juin sur son site internet qu’elle en a tiré les conséquences suivantes :
- Les sociétés membres d’un groupe fiscal intégré peuvent être imposées à la CVAE selon un taux d’imposition calculé en fonction de leur chiffre d’affaire individuel,
- Elles peuvent, sur les déclarations n°1329-AC et n°1329-DEF, déclarer uniquement le montant de leur chiffre d’affaires propre (ligne 01) et ne plus servir la ligne 03 « Montant du CA de référence du groupe », ni la ligne 03 bis « SIREN de la société tête de groupe »,
- Cette mesure est applicable dès cette année aux relevés d’acompte n°1329-AC.
En conséquence, nous invitons les sociétés intégrées devant déposer des déclarations d’acompte de CVAE(sociétés redevables de la CVAE au titre de l’année précédente pour un montant supérieur à 3.000 €) à ne pas renseigner les lignes 03 et 03 bis dans la déclaration d’acompte du 15 septembre 2017 prochain.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la décision précitée du Conseil constitutionnel entraîne également des conséquences pour le passé et que des réclamations peuvent être déposées en vue d’obtenir le remboursement du trop versé de CVAE sur les années 2015 et 2016.
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