Lorsqu’une entreprise réalise des transactions avec des sociétés liées implantées à l’étranger, les prix pratiqués (« prix de transfert ») doivent être conformes à ceux qui seraient facturés entre des entreprises non liées.
Afin de faciliter le contrôle par l’administration fiscale de la fixation des prix de transfert, le législateur impose des obligations documentaires et déclaratives spécifiques aux groupes multinationaux.
Plusieurs niveaux d’obligations existent :
– Pour les grands groupes (chiffre d’affaires ou l’actif brut au moins égal à 400 M €) :
- Mise à la disposition de l’administration fiscale à la première demande d’une documentation complète (LPF Art. 13 AA ) ;
- Dépôt annuel d’une « documentation allégée » concernant la politique de prix de transfert (formulaire n° 2257-SD – CGI Art. 223 quinquies B).
– Pour les autres groupes :
- Obligation, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, de répondre sous 2 mois aux demandes d’information de l’administration sur les conditions de détermination des prix de transfert (LPF art. L 13 B) ;
- Nouvelle obligation pour 2017 : Dépôt annuel d’une « documentation allégée » concernant la politique de prix de transfert (formulaire n° 2257-SD – CGI Art. 223 quinquies B).
Jusqu’à présent seules les personnes morales ou les groupes dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan était au moins égal à 400 millions d’euros étaient tenues de souscrire une déclaration annuelle simplifiée des prix de transfert.
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Loi SAPIN II ») a abaissé ce seuil à 50 millions d’euros.
Désormais cette obligation concerne :
– Les personnes morales établies en France, dont le chiffre d’affaires (ou l’actif brut) est au moins égal à 50 M € ;
– Les personnes morales détenant, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique remplissant cette condition financière, ou détenues de la même manière par une telle entité ;
– Les entreprises appartenant à un groupe fiscal intégré comprenant au moins une personne morale se trouvant dans l’un des cas précédents.
En pratique, les entreprises nouvellement concernées dont la clôture d’exercice est intervenue le 31 décembre 2016 devront souscrire une déclaration n° 2257-SD au plus tard le 3 novembre 2017.
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