La Cour d’appel de Paris refuse le caractère animateur d’une holding dans un arrêt rendu en matière de réduction ISF-PME. Cette décision s’applique à tous les dispositifs faisant référence à la notion d’holding animatrice : pacte Dutreil ; exonération des biens professionnels ou mécanismes d’exemption pour l’IFI, etc.
Il appartient au contribuable de prouver l’animation en se basant sur un « faisceau d’indices ».
Les éléments à retenir de l’arrêt sont les suivants :
- Une société ne nait pas holding animatrice, elle le devient : au moment de sa constitution et en l’absence de détention d’au moins une filiale, la holding n’est pas en capacité d’animer des filiales. Ainsi, il convient d’attendre au moins plusieurs mois après la constitution de la holding avant d’appliquer un dispositif fiscal réservé aux holdings animatrices ;
- La signature d’une convention d’animation n’est pas suffisante : la holding doit disposer des moyens matériels et humains permettant d’exercer les prestations décrites dans la convention ;
- Les procès-verbaux des organes de direction / rapports de gestion des filiales doivent faire état de mesures concrètes : ces documents doivent faire état de mesures concrètes et précises prises par la holding concernant la définition de la politique de développement des filiales.
Dans le cas du présent arrêt, la Cour a considéré que les rédactions reproduites ci-dessous étaient insuffisamment précises et ne permettaient pas de justifier d’un rôle de pilotage par la holding :- « Notre investissement de 500.000 € [—] permet à la société [filiale] de financer sa stratégie d’implantation nationale par croissance externe soit par des acquisitions planifiées sur les régions lyonnaise et toulousaine » ;
- « Notre investissement de 427.000 € [—] permet de développer [les] ressources commerciales et marketing [de la filiale] et de finaliser les outils de communication avec sa clientèle et lui permettront d’atteindre le seuil de profitabilité escompté ».
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