La Cour administrative d’appel de Nantes a récemment décidé que l’amendement Charasse trouvait à s’appliquer lorsque l’associé qui participe au contrôle conjoint de la société repreneuse était également l’associé majoritaire de la société cible avant l’opération.
Il s’agissait d’une opération de LBO portant sur une société familiale : le fondateur et associé majoritaire de la société avait cédé ses titres à une holding de reprise dont il détenait une partie minoritaire du capital (45,3%), aux côtés d’investisseurs (47,6%) et des managers de la cible (7,1%).
La holding de reprise, qui a contracté un emprunt pour financer l’acquisition, a constitué un groupe d’intégration fiscale avec la société cible.
Cette intégration permettait ainsi de réduire les bénéfices de la cible à hauteur des déficits générés par la holding du fait de la déduction des intérêts d’emprunt.
A la suite d’un contrôle, l’administration fiscale a considéré qu’une fraction de ces intérêts devait être réintégrée au résultat d’ensemble du groupe, en application de l’amendement Charasse (article 223 B, 6° du Code général des impôts, CGI).
Si l’amendement Charasse limite effectivement la déductibilité des intérêts d’emprunt dans l’hypothèse d’une « vente à soi-même », il ne devrait pas trouver à s’appliquer lorsqu’il n’y a pas une stricte identité des actionnaires contrôlant la cible avant et après l’opération de LBO.
La CAA de Nantes, s’appuyant sur un faisceau d’indices révélant la mise en place d’une stratégie commune de développement de la société cible, a considéré que le cédant participait au contrôle conjoint de la holding de reprise, ce qui justifiait, au cas particulier, l’application de l’amendement Charasse et ainsi, la réintégration des intérêts d’emprunt au résultat d’ensemble du groupe.
Un pourvoi en cassation a été formé par la holding de reprise. Nous attendons sur ce sujet la décision du Conseil d’Etat, en espérant qu’il maintienne une interprétation stricte de l’article 223 B, 6° du CGI, qui permet aux associés fondateurs de participer à de telles opérations de LBO dans des conditions fiscales favorables.
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