Crowdfunding et réglementation
Le 1 juillet 2014 Par Benoît LAFOURCADE
Le crowdfunding, de l’anglais (« crowd » la foule et « funding » le financement »), traduit en français par l’expression « financement participatif », est comme son nom l’indique, un mode de financement permettant à des porteurs de projets, entreprises ou particuliers, de lancer une campagne de collecte de fonds sous forme de prêts (avec ou sans intérêts), de dons ou d’investissements en capital dans les entreprises par l’intermédiaire de plateformes spécialisées sur Internet.
Concept importé des Etats-Unis, ce type d’investissement n’avait jusqu’alors ni définition juridique ni régime juridique propre malgré son particularisme et l’engouement exponentiel des internautes à son égard. C’est désormais chose faite par la publication de l’ordonnance du 30 mai 2014 (Ord.2014-559 du 30 mai 2014 : JO du 31 mai p.9075).
L’ordonnance, qui entrera en vigueur le 1er octobre prochain prévoit notamment :
– La création d’un statut de Conseiller en Investissement (CIP) et d’Intermédiaire (IFP) propre au financement participatif ;
– Une adaptation du régime des offres au public de titres financiers par les sociétés ;
– Une dérogation au monopole bancaire en matière de fourniture de crédit.
L’ordonnance, dont les dispositions devront être précisées par décret prochainement, prévoit ainsi des dispositions relatives au financement de projets via des prêts ou dons (I) ou via la souscription de titres financiers (II).
- I. Le crowdfunding sous forme de prêts
L’ordonnance institue 3 nouveautés :
- Dérogation au monopole bancaire
Afin de permettre aux plateformes de proposer des prêts rémunérés, l’ordonnance prévoit une dérogation au monopole bancaire prévu à l’article 511-5 du code monétaire et financier. Les particuliers pourront désormais consentir des prêts rémunérés à taux fixe pour le financement de projets professionnels ou de besoins de formation lorsque les parties sont mises en relation par un Intermédiaire en Financement Participatif.
- Allègement du régime prudentiel des établissements de paiement
Pour permettre aux plateformes de recevoir des fonds dans le cadre de leur activité, l’ordonnance créé un régime plus souple d’établissement de paiement :
– Ces établissements seront agréés et contrôlés par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et surveillés par la Banque de France ;
– Ils seront soumis à un capital minimum réduit et dispensés des règles des fonds propres et de contrôle interne ;
– Le montant total prévisionnel des opérations de paiement ne devront pas dépasser le plafond qui sera fixé par décret.
- Création d’un statut d’Intermédiaire en Financement Participatif (IFP)
Enfin, pour permettre aux plateformes de prêts ou de dons de mettre en relation des porteurs de projets avec des prêteurs ou donateurs dans un cadre régulé l’ordonnance créé un nouveau statut d’Intermédiaire en Financement Participatif.
L’activité est toutefois circonscrite aux :
- Projets professionnels ou besoins de formations par des prêts rémunérés et des prêts sans intérêts ;
- Autres types de projets mais seulement via des prêts dans intérêts et sous réserve qu’ils ne constituent pas des crédits à la consommation.
Les conditions sont strictes :
- Les dirigeants des plateformes sont soumis à des conditions d’honorabilité, bonne conduite et compétence professionnelle.
- Les plateformes sont soumises à des règles :
- de transparence (sélection des projets, caractéristiques des prêts, rémunération) et ;
- d’information des prêteurs (risques encourus, coût de l’emprunt, risques liés à un endettement excessif).
- Les IFP sont soumis :
- au contrôle de l’ACPR, DGCCRF et doivent être immatriculés à l’ORIAS ;
- aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activité terroristes.
- Les plafonds des prêts sans ou avec intérêts que chaque prêteur pourra consentir et le total du montant du prêt par emprunteur seront fixés par décret.
Attributions particulières des IFP :
- Accès au fichier bancaire des entreprises (FIBEN) pour vérifier la solidité financière des entreprises sollicitant un financement de projets ;
- Transfert de fonds autorisés si l’IFP est agrée en tant que prestataire de services de paiement.
- II. Le crowdfunding sous forme de titres financiers
L’ordonnance institue 2 nouveautés au regard du financement via la souscription de titres financiers.
- Création d’un statut de Conseiller en Investissement Participatif (CIP)
Ce statut s’inspire très largement de celui du conseiller en investissement financiers (CIF) mais s’applique spécifiquement et uniquement à l’activité de financement participatif.
Il définit ainsi le cadre légal de l’activité, réalisée à titre professionnel par une personne orale de fourniture et de conseils en investissement, grâce à un site Internet, portant sur des offres d’actions et d’obligations pour des Sociétés Anonymes ou Sociétés par Actions Simplifiées.
De la même manière que le CIF ou l’IFP, cette activité est soumise à des conditions strictes :
- Les dirigeants des plateformes sont soumis à des conditions d’honorabilité et compétence.
- Les plateformes sont soumises à des règles de bonne conduite dans la délivrance des conseils (présentation des risques, réalisation de tests d’adéquation et de transparence, gestion des conflits d’intérêts…).
- Les CIP :
- sont soumis au contrôle de l’AMF ;
- sont soumis aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activité terroristes ;
- doivent être immatriculés à l’ORIAS ;
- doivent adhérer à une association professionnelle agréée par l’AMF ;
- sont tenus de souscrire une assurance professionnelle ;
- ne peuvent recevoir des fonds autre que ceux destiner à rémunérer leur activité.
- Adaptation du régime et du périmètre de l’offre au public
Enfin, l’ordonnance institue une nouvelle situation non constitutive d’une offre au public de titre financiers au sens de l’article L.411-1 du CMF et donc plus souple juridiquement. Ainsi les offres de titres financiers réalisés par l’intermédiaire de site internet ayant le statut de CIP ou de prestataire de services d’investissement sont exemptées de prospectus.
Les conditions de cette exemption sont strictes :
- Le montant de l’offre calculé sur 12 mois doit être inférieur à un montant fixé par décret (le plafond annoncé est de 1.000.000€ contre 1 millions de dollars aux Etats-Unis soit environ 735.000€)
- Une information minimale sur l’émetteur de titres doit être fournie aux investisseurs sur le site Internet de la plateforme
- La plateforme ayant recours à ce type de financement ne pourra plus opter pour la confidentialité de ses comptes.
L’ordonnance précise que les titres de SAS pourront ainsi être offerts par l’intermédiaire de telles plateformes sous réserve du respect de certaines exigences statutaires de SA (droits de vote, conditions de quorum et de majorité aux assemblées).
***
La création de ce nouveau cadre juridique par l’ordonnance de mai 2014 permettra sans nul doute de favoriser le développement de ce mode de financement dans des conditions sécurisées tout en offrant une protection accrue des investisseurs ou des prêteurs.
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