Les actions de préférence : outil efficace à la transmission d’entreprise familiale

Droit des sociétés

Le 12 juillet 2012 Par Benoît LAFOURCADE

L’un des outils connus pour la transmission d’entreprise (dans un cadre familial) est la signature d’un pacte “Dutreil” qui permet une exonération substantielle des droits de mutation à titre gratuit (hypothèse d’une transmission d’entreprise par donation).

Sous certaines conditions et notamment la signature d’un engagement collectif de conservation de titres, les biens concernés par le pacte seront exonérés de droit de mutation à concurrence de 75% de leur valeur.

Souvent, les titres transmis sont également “démembrés” avec la transmission de la seule nue-propriété qui va réduire la valeur des titres transmis (application d’un barème visé à l’article 669 du CGI) et donc optimiser la transmission sur un plan fiscal.

Toutefois, l’opération souffre d’un alourdissement des prélèvements fiscaux et sociaux alors que les réductions d’impôt dont bénéficiaient les donations ont été supprimées.

Un autre montage très intéressant est de plus en plus pratiqué : l’apport préalable des titres dont la transmission est envisagée à une société holding où va être créée une action de préférence bénéficiant de droits dérogatoires (perception majoritaire des dividendes, droit de votes multiples donnant au titulaire la majorité, etc.).

La société holding souscrit un engagement collectif de conservation portant sur les titres de la société opérationnelle et satisfaisant aux conditions de l’article 787 B a et b du CGI.

Ensuite, la pleine propriété des titres de la holding sont donnés par le chef d’entreprise à ses héritiers, à l’exception de l’action de préférence qui permet au chef d’entreprise de continuer à percevoir une partie substantielle des dividendes (malgré une participation réduite à 1 action) et continuer d’exercer le pouvoir.

La valeur des titres ordinaires donnés est évidemment très dépréciée en l’état d’une action de préférence qui conserve des droits très importants, jusqu’à, le cas échéant, avoir une valeur inférieure à celle qui aurait été retenue avec l’application du barème de l’article 669 du CGI en cas de démembrement nue-propriété / usufruit.

Dans la mesure où un engagement collectif de conservation est signé, sont appliqués l’abattement de 75 % prévu par l’article 787 B et les abattements en ligne directe visés à l’article 779 du CGI.

Sur la valeur résiduelle sont appliqués les taux de l’article 777 du CGI soit en ligne directe :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE (%)
n’excédant pas 8 072 € 5
comprise entre 8 072 € et 12 109 € 10
comprise entre 12 109 € et 15 932 € 15
comprise entre 15 932 € et 552 324 € 20
comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30
comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40
au-delà de 1 805 677 € 45

Dans la mesure où il n’y a pas démembrement mais transmission de la pleine propriété, les droits sont finalement réduits de 50 % par application de l’article 790 du CGI permettant une dernière optimisation de la transmission :

“I.-Les donations en pleine propriété des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l’article 787-B bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d’une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans.” (alinéa 1).

Le montage impose une excellente connaissance tant du droit des sociétés que du droit fiscal.

Benoît Lafourcade
Benoît LAFOURCADE Co-fondateur & avocat associé

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