Acheter une entreprise : optimisation fiscale

Droit des sociétés

Le 24 juillet 2012 Par Benoît LAFOURCADE

Le LBO consiste en un rachat par une société holding d’une autre société opérationnelle. La société holding recourt à l’endettement bancaire ou obligataire pour l’opération. Le montant de l’emprunt est ajusté en fonction de la capacité d’autofinancement de la société cible (versement de dividendes et commissions par la cible à la holding), les associés de la holding apportant en capital le solde du prix d’acquisition de la cible.

Sur le plan fiscal, l’opération permet un « levier fiscal » dont on rappellera ci-après les grandes lignes :

–        déduction par la holding des charges financières (intérêts de l’emprunt, frais d’acquisition de la cible). Toutefois, ces optimisations fiscales sont assujetties à certaines conditions et limites. L’article 223 B du CGI prévoit notamment la réintégration d’une partie des charges financières de la holding dans l’hypothèse où les titres de la cible sont achetés à des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement, la holding ou auprès de sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce (hypothèse d’une vente à « soi même »).

–        application du régime des sociétés mères et filiales : les dividendes versés par la cible sont perçus par la holding en franchise d’imposition (le revenu n’est pas imposable pour la holding), sous réserve du paiement par cette dernière d’une quote part de frais et charges fixés forfaitairement à 5% des dividendes perçus (art. 216 du CGI : « I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges. La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. »). Ce régime est ouvert sous certaines conditions visées à l’article 145 du CGI notamment de détention d’au moins 5% des titres de la cible pendant 2 ans

–        régime de l’intégration fiscale (223 A du CGI) : la holding (qui doit avoir clôturé un premier exercice) est seule redevable de l’impôt dû sur l’ensemble des résultats du groupe qu’elle forme avec la cible dans l’hypothèse où elle détient directement ou indirectement, 95 % au moins du capital de la cible. Les résultats de la holding et de ses filiales se compensent avec notamment, dans certaines limites, déduction des charges financières et frais d’acquisition sur les bénéfices de la cible.

–        fusion cible / holding qui permet une imputation directe des charges financières de l’absorbante sur les bénéfices de la cible absorbée. Une instruction fiscale du 3 août 2000 a précisé les conditions de validité d’une telle opération (lutte contre un abus de droit ou acte anormal de gestion).

Benoît Lafourcade
Benoît LAFOURCADE Co-fondateur & avocat associé

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