1. Lors d’une audition devant la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale le 29 avril 2020 puis dans un communiqué de presse paru le lendemain, Bruno Lemaire, alors ministre de l’Economie et des Finances, avait annoncé plusieurs modifications des règles françaises de contrôle des investissements étrangers afin de les adapter à l’actuelle pandémie de COVID-19, dont un abaissement de 25 à 10 % du seuil de détention du capital ou des droits de vote d’une entreprise française cotée (cf. notre article du 30 avril 2020 sur le sujet).
2. Pour mémoire, les opérations répondant aux trois conditions cumulatives suivantes sont soumises au mécanisme français de contrôle des investissements étrangers et doivent être notifiées préalablement à leur réalisation au ministre chargé de l’économie pour autorisation :
(i) l’acquisition direct ou indirect
(a) du contrôle d’une entreprise ayant son siège social en France,
(b) de tout ou partie d’une branche d’activité d’une entreprise ayant son siège social en France ou
(c) du capital ou des droits de vote d’une entreprise ayant son siège social en France dès lors que cette acquisition permet de franchir un seuil de 25 % du capital ou des droits de vote de cette entreprise ;
(ii) par un investisseur provenant d’un autre Etat que celui-ci soit ou non un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européens, sauf dans le cas d’une acquisition présentée au 2.(i)(c) ci-dessus pour laquelle seul un investisseur provenant d’un Etat tiers à l’Union européenne ou l’Espace économique européen relève du champ d’application du contrôle ; et
(iii) pour autant que la cible exerce une activité dite « sensible », les activités qualifiées de « sensible » étant énumérées aux articles L. 151-3 et R. 151-3 du Code monétaire et financier et comprenant par exemple la production et le commerce de matériels de guerre et de biens à double usage, la sécurité informatique, la cryptologie, les jeux d’argent (hors casinos), le stockage de données, les réseaux d’approvisionnement en eau ou en énergie, les services et réseaux de transport ou de communications électroniques, l’agroalimentaire, la presse ou la recherche et le développement portant sur des technologies critiques.
3. Par un décret 2020-892 du 22 juillet 2020, le seuil de 25 % mentionné au 2.(i)(c) ci-avant est abaissé à 10 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise ayant son siège social en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Cet abaissement est temporaire et, à raison d’une disposition expresse du décret, cessera automatiquement de s’appliquer le 31 décembre 2020 à minuit.
4. Au surplus, les investissements étrangers franchissant ce seuil temporaire nouveau de 10 % mais restant en deçà du seuil permanent de 25 % et devant être réalisés dans un délai de six mois suivant leur notification au ministre chargé de l’économie bénéficieront d’une procédure de traitement accélérée. En effet, ils seront réputés avoir été autorisés si dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette notification, le ministre ne s’est pas opposé au projet. Les modalités pratiques de cette procédure accélérée restent encore à être définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.
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